Ces exigences essentielles de sécurité sont présumées satisfaites pour les produits vérifiés conformes aux spécifications techniques définies :
- par les normes fixées dans les arrêtés prévus au 1° de l'article R. 119-4 du code de la voirie routière ; la conformité des produits présentés à ces normes est attestée soit par l'admission à la marque NF « Equipements de la route », soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R.** 119-5 ;
- ou par des cahiers des charges ministériels approuvés par les arrêtés prévus au 1° de l'article R.* 119-4 dudit code ; la conformité des produits présentés aux spécifications de ces cahiers des charges est sanctionnée soit par l'homologation, soit par la déclaration de conformité du fabricant prévus au II de l'article R.** 119-5.
Les arrêtés susmentionnés fixent, pour chaque type d'équipement concerné, le mode d'attestation de conformité indiqué ci-dessus dont ces équipements relèvent.