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Article Annexe (Décret n° 2002-1077 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant interprétation de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signées à Paris et Washington les 7 et 10 août 2001 (1))

Article Annexe (Décret n° 2002-1077 du 5 août 2002 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique portant interprétation de l'accord du 18 janvier 2001 relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, signées à Paris et Washington les 7 et 10 août 2001 (1))


A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE PORTANT INTERPRÉTATION DE L'ACCORD DU 18 JANVIER 2001 RELATIF À L'INDEMNISATION DE CERTAINES SPOLIATIONS INTERVENUES PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE


MINISTÈRE
DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
L'AMBASSADEUR
CHARGÉ DU SUIVI
DES ACTIONS
ENGAGÉES PAR LA FRANCE
POUR L'INDEMNISATION
DES VICTIMES
DE LA SHOAH
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE


Paris, le 7 août 2001.


Monsieur l'ambassadeur,
Vous m'aviez interrogé, lors de nos entretiens au Département d'Etat à Washington le 13 juillet 2001, sur la signification à l'article IF 2 de l'annexe B de l'accord du 18 janvier 2001 de la date du 18 juillet 2002 qui y est mentionnée. J'ai l'honneur de vous confirmer que la partie française considère que toutes les requêtes qui parviendront à la Commission (CIVS) au plus tard le 18 juillet 2002 feront l'objet d'un traitement par celle-ci et pourront ensuite être transmises au Fonds, si la Commission décide qu'elles sont éligibles au mécanisme prévu à cet article.
Par ailleurs, certaines interrogations conduisent la partie française à proposer, pour des raisons d'équité, que dans l'hypothèse où, en application du IE de l'annexe B de l'accord du 18 janvier 2001, la Commission recommande une indemnisation d'un montant inférieur à 3 000 US$, un complément d'indemnisation soit versé à ce requérant au titre du Fonds, selon le mécanisme suivant :
- si l'indemnisation recommandée par la Commission au titre du IE de l'annexe B de l'accord du 18 janvier 2001 est inférieure à 1 500 US$, le requérant percevra un complément d'indemnisation sur le Fonds lui permettant d'obtenir une indemnisation globale de 1 500 US$ dans les mêmes conditions que les personnes indemnisées au titre du IF de l'annexe B de l'accord du 18 janvier 2001 ;
- une fois que toutes les demandes relatives à des avoirs bancaires transmises à la Commission au plus tard le 18 juillet 2002 auront été satisfaites et si le Fonds n'est pas épuisé, des paiements additionnels seront accordés aux requérants indemnisés sur recommandation de la Commission en application du IF de l'annexe B de l'accord du 18 janvier 2001 et aux requérants indemnisés à hauteur de moins de 3 000 US$ en application du IE du même accord, afin que tous soient indemnisés de manière égale dans la limite d'un montant global par personne ne pouvant excéder 3 000 US$.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer l'accord de la partie américaine sur ce qui précède et je vous prie de croire, M. l'ambassadeur, à l'assurance de ma haute considération.


Francis Lott



DÉPARTEMENT D'ÉTAT
DES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE


Washington, le 10 août 2001.


Monsieur l'ambassadeur,
Nous avons étudié les procédures évoquées dans votre lettre du 7 août 2001 et convenons qu'elles sont conformes à l'accord du 18 janvier 2001.
Je vous prie de croire à l'assurance de ma haute considération.


J.D. Bindenagel
Ambassadeur