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Article 4 (Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État)

Article 4 (Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État)


Les fonctionnaires, les agents non titulaires de l'Etat et les personnels ouvriers de l'Etat sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées.