Art. 1er. - Pour les personnes visées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le taux des cotisations dues au titre des prestations mentionnées à l'article 1er du décret du 22 juillet 1999 susvisé est fixé à 7,25 %, soit 2,45 % à la charge de l'assuré et 4,80 % à la charge de l'employeur.