Art. 1er. - Les dispositions du décret du 21 février 1985 susvisé s'appliquent aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
I. - Pour l'application de l'article 7 dudit décret, les termes : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les termes : « en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française ».
II. - Pour l'application de l'article 12 dudit décret, la référence au décret no 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés est remplacée par celle du décret du 22 septembre 1998 susvisé.