Afin de commercialiser des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 du code rural ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1 du code rural, les opérateurs visés à l'article 1er du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 du code rural et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
Les organismes certificateurs agréés s'assurent que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.