L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires instituées par les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 susvisés ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.