Après le troisième alinéa de l'article 117 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant :
« La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; ».