L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.