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Article 9 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 9 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


L'agent qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours, de deux mois pour une demande de congés compris entre 6 et 20 jours et de quatre mois pour une demande de congés supérieure à 20 jours.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et l'agent intéressé peut saisir la commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.