Toute personne mentionnée à l'article 39 qui, sans excuse valable, se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie sans solliciter, dans les délais prévus par le présent titre, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai fixé en application de l'article 48.