L'article 62 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les dispositions en vigueur de l'article 62 deviennent le paragraphe I.
II. - L'alinéa d du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Toutefois, les règles de traitement énoncées aux paragraphes b et c ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées. »
III. - Il est créé, à l'article 62, un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "tiercé de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant, et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »