Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).
Les épreuves d'admission comportent :
1° Une épreuve pratique dans l'option choisie par le candidat, lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette option implique de façon courante. La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de l'option. Elle ne peut être inférieure à une heure (coefficient 3) ;
2° Un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience, les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents techniques territoriaux (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »