Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, l'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni, comprenant, d'une part, pour l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme) et, d'autre part, pour le Royaume-Uni, y compris l'Irlande du Nord, les bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme), est autorisée sous réserve que :
- l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation et l'entrepôt frigorifique, situés au Royaume-Uni, dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- les viandes fraîches, à l'exception des seules viandes fraîches issues d'animaux âgés de moins de neuf mois, soient désossées et que tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, soient retirés dans un atelier de découpe du Royaume-Uni conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ;
- les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes et les produits à base de viande soient :
i) identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, selon les modalités précisées en annexe I ;
ii) transportés en France dans un moyen de transport scellé selon les modalités précisées en annexe I ;
iii) accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel du Royaume-Uni précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et les numéros pertinents du lot garantissant la traçabilité de chaque unité individuelle et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Pour les viandes fraîches, le certificat sanitaire susmentionné est celui visé à l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé dûment complété et portant le mention précitée.