Art. 45. - Pour la constitution initiale du corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont intégrés :
- dans le grade de directeur technique de 1re classe, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur de l'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret no 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- dans le grade de directeur technique de 2e classe, les professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux régis par le décret du 22 septembre 1977 précité.
Ils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Pour les besoins du reclassement, il est créé deux échelons provisoires, tous deux d'une durée de trois ans.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 177 du 03/08/1999 page 11634 à 11642
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Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.