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Article R. 227-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R. 227-4 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Chaque commission prévue à l'article R. 227-3 comprend :
1° Quatre représentants de l'administration :
a) Le préfet de région, président ;
b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
ou leurs représentants ;
2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Des suppléants des membres des commissions désignés aux alinéas 2° et 3° ci-dessus sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.