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Article R.* 224-47 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 224-47 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.