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Article R.* 224-37 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 224-37 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme « indemne de leucose bovine enzootique » ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.