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Article R.* 223-105 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-105 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R.* 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R.* 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.