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Article R.* 223-102 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-102 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R.* 223-100 infirme la suspicion de peste équine.