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Article R.* 223-47 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-47 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les exploitations qui, selon des informations confirmées, sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance et soumises aux dispositions des articles R.* 223-44 à R.* 223-46.
L'éleveur, les personnes et les organismes disposant d'informations utiles sont tenus de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations mentionnées à l'alinéa précédent.