Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R.* 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.