Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :
1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R.* 214-28 ;
2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R.* 214-17 ;
3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R.* 214-31 ;
4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.