La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu la délibération no 87-25 du 10 février 1987 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avoir entendu M. Gentot (Michel), président, en son rapport, et Mme Pitrat (Charlotte-Marie), commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'il y a lieu de renforcer le caractère contradictoire de la procédure relative aux missions d'investigation, de contrôle ou de vérification sur place,
Décide :