Article R. 3114-17 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Article R. 3114-17 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte « Défense de monter à bord. Danger de mort » est fixée à l'entrée de la coupée.