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Article R. 3114-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 3114-9 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre les mesures suivantes :
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
4° L'éducation sanitaire de la population ;
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.