Art. 3. - Les établissements de crédit fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article 1er du présent décret, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.