Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les projets de décrets, d'arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que les propositions budgétaires le concernant.
Ses avis sont transmis par le ministre de l'agriculture et de la pêche au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.