Art. 9. - Le taux annuel des droits de scolarité acquittés dans les écoles d'architecture est fixé à :
824 F pour les inscriptions dans le premier cycle conduisant au diplôme de premier cycle des études d'architecture ;
1 504 F pour les inscriptions dans le deuxième cycle conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture et dans le troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG.
La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 138 F.
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximal de 100 F.