Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1979 susvisé est complété par les mots :
« sauf pour :
« 1o Les autorisations de détention, d'utilisation ou de transport à d'autres fins qu'une réintroduction dans la nature d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :
« - soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 213-3 du code rural ;
« - soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée selon des dispositions définies par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
« 2o Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées. »