Jusqu'à ce que l'Assemblée de Corse ait fixé, en application des articles L. 422-27 et L. 436-12 du code de l'environnement, les conditions d'institution et de fonctionnement en Corse des réserves de chasse et des réserves temporaires de pêche, les réserves existantes demeurent régies respectivement par les dispositions des articles R.* 222-82 à R.* 222-91 et des articles R.* 236-91 et R.* 236-92 du même code, ainsi que par les décisions prises sur le fondement de ces dispositions.