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Article (Décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire)

Article (Décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire)

Art. 8. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Cette allocation est versée par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit au versement de celle-ci.