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Article (Décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire)

Article (Décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire)

Art. 7. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, remplissant les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.

Cette allocation est versée :

a) Par le service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue, pour la part forfaitaire ;

b) Par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit à un tel versement, pour la part de l'allocation qui dépasse la part forfaitaire.