Art. 7. - Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, remplissant les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance supérieure à la part forfaitaire en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident.
Cette allocation est versée :
a) Par le service départemental d'incendie et de secours dans le ressort duquel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue, pour la part forfaitaire ;
b) Par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit à un tel versement, pour la part de l'allocation qui dépasse la part forfaitaire.