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Article 7 (Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)

Article 7 (Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce)


La participation annuelle de l'Etat est limitée à 15 000 EUR pour le financement d'un poste d'animateur à temps complet.