L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par concours sur titres, parmi les titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions déterminées par le code de l'éducation ou d'un diplôme de troisième cycle dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté de la ministre de la défense en fonction des besoins de la gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-huit ans et être en règle au regard des dispositions du code du service national. »
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de moins de vingt-six ans et être en règle vis-à-vis des dispositions du code du service national.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention du diplôme exigé. Les candidats ainsi autorisés à se présenter et ayant réussi le concours ne sont admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale que s'ils justifient de la possession du diplôme exigé, avant la date fixée pour la rentrée qui suit immédiatement ce concours. S'ils ne peuvent présenter ce diplôme avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. »