Il est ajouté à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation de ses réprésentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. »