Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er, et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 7 heures.
Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.