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Article 4 (Décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)

Article 4 (Décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre)


En contrepartie des sujétions résultant de l'article 3, les agents concernés bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt-quatre heures.