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Article 5 (Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur)

Article 5 (Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur)


L'article 3 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
I. - A son troisième alinéa, les mots : « le délai mentionné à l'article R. 5104-23 étant alors porté à douze mois » sont supprimés.
II. - Les actuelles dispositions de l'article 3 deviennent son I. L'article 3 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Le préfet notifie au demandeur la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 85 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis. Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu des dispositions du dernier alinéa du I du présent article, si ce délai expire moins de douze mois après la date de réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend sa décision au plus tard au terme de ces douze mois.
Si, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard, il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003.
Le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des demandes. »