Article 27
Il est inséré, après l'article 803 du même code, un article 803-1 ainsi rédigé :
« Art. 803-1. - Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé. »