Art. 17. - Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article 56. »