La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article D. 369 est ainsi rédigé :
« Art. D. 369. - Les offres de liaisons louées des opérateurs désignés en application de l'article L. 34-2-1 doivent être conformes aux dispositions de la présente section. »
II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article D. 370, les mots : « par l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « par ces opérateurs ». Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées. Les suppressions ou modifications proposées, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant des autorisations délivrées au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications. »
III. - A l'article D. 371, les mots : « L'exploitant public rend » sont remplacés par les mots : « Ces opérateurs rendent ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public peut » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs peuvent ». Au même alinéa, les mots : « il informe » sont remplacés par les mots : « ils informent ».
V. - Au quatrième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public prend » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs prennent ».
VI. - Aux cinquième et huitième alinéas de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs ».
VII. - Au sixième alinéa de l'article D. 374, les mots : « l'exploitant public utilise » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs utilisent ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article D. 375, les mots : « l'attestation de conformité » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de conformité ». Au même alinéa, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».
IX. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 375, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».
X. - A l'article D. 376, les mots : « l'exploitant public » sont remplacés par les mots : « ces opérateurs ».
XI. - Au quatrième alinéa de l'article D. 377, les mots : « , dont l'exploitant public, » sont supprimés. Au cinquième alinéa, la phrase : « Dans le cadre de la comptabilité prévue à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 précité, les coûts des liaisons louées incluent : » est remplacée par la phrase : « Dans le cadre de la comptabilité prévue au II de l'article L. 34-8, les coûts des liaisons louées incluent : ».