Art. 13. - Il est inséré après l'article 7-5 un article 7-6 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 4 intitulée « De la carte de séjour temporaire mention "visiteur" ». Cet article est ainsi rédigé :
« Art. 7-6. - L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :
« 1o La justification de moyens suffisants d'existence ;
« 2o L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte outre la mention "visiteur" celle de la profession que l'étranger entend exercer. »