Art. 6. - Le troisième et le quatrième alinéa du c du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
« Le nombre des emplois d'agent de constatation principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps. »
Chapitre VII
Dispositions transitoires