Art. 4. - Les décisions suivantes doivent en outre faire l'objet d'une communication préalable au contrôleur d'Etat, qui dispose de quinze jours ouvrés à compter de leur réception pour faire connaître son avis :
- les mesures salariales ou autres mesures concernant l'ensemble du personnel ; les décisions de recrutement, d'avancement ou de licenciement ;
- les décisions d'autorisation de découvert ;
- les conventions de gestion ou financières passées avec d'autres entités ou organismes ;
- les marchés passés en compte propre d'un montant supérieur à 300 000 F TTC.