Article 15
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le dépositaire.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Montréal, le premier jour du mois de mars de l'an 1991, en un exemplaire original comprenant cinq textes faisant également foi rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe.
ANNEXE TECHNIQUE