Article 3
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires et effectives pour interdire et empêcher l'entrée sur son territoire ou la sortie de son territoire d'explosifs non marqués.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux déplacements, à des fins contraires aux objectifs de la présente Convention, par les autorités d'un Etat partie exerçant des fonctions militaires ou de police, des explosifs non marqués sur lesquels cet Etat exerce un contrôle conformément au paragraphe 1 de l'article 4.