Art. 27. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois de gardien territorial d'immeuble en chef, par rapport à l'effectif des gardiens d'immeuble qualifiés, des gardiens d'immeuble principaux et des gardiens d'immeuble en chef dans la collectivité ou l'établissement ne peut être supérieure, par dérogation au quatrième alinéa de l'article 12 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux titulaires de pensions