Art. 21. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Ils sont classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 17, 22 et 23.