Art. 15. - L'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
I. - Au I, les mots : « entreprises » et « Elles peuvent » sont remplacés respectivement par les mots : « redevables de la taxe sur la valeur ajoutée » et « Ils peuvent ».
II. - Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable.
« Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Les options visées au 1 sont reconduites » sont remplacés par les mots : « L'option mentionnée au I est reconduite » ;
c) A la deuxième phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Elles sont irrévocables » sont remplacés par les mots : « Elle est irrévocable » ;
d) Au deuxième alinéa du 2, les mots : « entreprises » est remplacé par le mot : « redevables ».