Art. 2. - Les articles 2 à 5 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé sont ainsi rédigés :
« Art. 2. - Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
« Art. 3. - En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
« La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa de l'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'Etat ou dont l'obtention est réglementée par l'Etat.
« Art. 4. - Les dossiers de demandes prévus à l'article 3 doivent comporter toutes les indications nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne :
« 1o Les conditions d'accès dans l'établissement concerné : conditions d'âge, de titres requis, mode de recrutement des étudiants ;
« 2o L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation : composition et titres du corps enseignant, répartition entre heures de cours et travaux dirigés, matériel mis à disposition des étudiants ;
« 3o Le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du titre, diplôme ou certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau d'enseignement supérieur.
« Le chef du service déconcentré du ministère de tutelle peut demander au chef de l'établissement concerné de compléter son dossier par tout élément utile à la prise de décision. Il désigne un agent chargé d'établir un rapport circonstancié relatif à ces demandes à partir d'une ou plusieurs visites sur place de l'établissement.
« Il procède à une consultation écrite des deux associations d'étudiants qui, parmi celles qui sont représentatives au niveau national au sens de l'article 13 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée, sur ses propositions de décisions. A cette fin, il leur communique les dossiers des établissements concernés. Chaque association d'étudiants fait connaître son avis dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
« La liste des deux associations d'étudiants les plus représentatives est communiquée, dans chaque circonscription académique, par le recteur d'académie aux autres chefs des services déconcentrés de tutelle des établissements d'enseignement, sur leur demande.
« Art. 5. - La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise par le préfet ou par une autre autorité déconcentrée de l'Etat, conformément aux dispositions du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle. »